Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983

Article 9

Créé le 6 juillet 1983 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 7 mai 2010

Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.
Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 7 mai 2010

Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 375000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle

Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au lundi 31 décembre 2001

Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle

Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité compétente ou le tribunal.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.

En vigueur du mercredi 6 juillet 1983 au dimanche 28 février 1993

Quiconque aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner les engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 3600 à 2500000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Ces mêmes peines seront applicables à quiconque aura fait obstacle à la saisie ou à l'appréhension des engins, matériels, équipements, instruments, navires, embarcations utilisés pour les pêches en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente.

Elles seront, en outre, applicables à celui qui aura omis de donner aux produits saisis la destination décidée par l'autorité maritime compétente ou le tribunal.

Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, lorsque le prévenu aura agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait ou des conditions de travail du préposé, décider que le paiement des amendes prononcées et des frais de justice sera mis en totalité ou en partie à la charge du commettant.