Loi n° 83-582 du 5 juillet 1983

Article 3

Créé le 19 novembre 1997 · En vigueur du 31 décembre 2006 au 7 mai 2010

L'autorité compétente peut saisir le navire ou l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, quel que soit le mode de constatation de l'infraction.
L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.
Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.
En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.
La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale. A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation.
Le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art. 4

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au vendredi 7 mai 2010

L'autorité compétente peut saisir le navire ou l'embarcation qui a

L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation

Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à

En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans

La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale. A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation du navire ou de l'embarcation.

Le tribunal peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction du navire ou de l'embarcation lorsqu'ils présentent un risque pour la sécurité des personnes ou pour l'environnement.

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au samedi 30 décembre 2006

L'autorité compétente peut saisir le navire ou l'embarcation qui a servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, quel que soit le mode de constatation de l'infraction.

L'autorité compétente conduit ou fait conduire le navire ou l'embarcation au port qu'elle aura désigné ; elle dresse procès-verbal de la saisie et le navire ou l'embarcation est consigné entre les mains du service des affaires maritimes.

Dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la saisie, l'autorité compétente adresse au juge d'instance du lieu de la saisie une requête accompagnée du procès-verbal de saisie que celui-ci confirme, par ordonnance prononcée dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, la saisie du navire ou de l'embarcation ou décide de sa remise en libre circulation.

En tout état de cause, l'ordonnance doit être rendue dans un délai qui ne peut excéder six jours, à compter de l'appréhension visée à l'article 7 ou à compter de la saisie.

La mainlevée de la saisie du navire ou de l'embarcation est décidée par le juge d'instance du lieu de la caisse contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions fixées à l'article 142 du code de procédure pénale.