Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Créé le 19 novembre 1997
Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction aux dispositions législatives ou réglementaires, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente ; le tribunal peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur restitution.