Abrogé1 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 1 septembre 1984
Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 1 septembre 1984
Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010
En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au mardi 30 novembre 2010
Les peines d'amende et d'emprisonnement prévues aux articles précédents peuvent être portées au double en cas de récidive.