Loi n°83-581 du 5 juillet 1983

Article 5

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 27 février 1996 au 30 novembre 2010

Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4 peuvent, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions, accéder à bord des navires. Ils peuvent visiter le navire et demander la communication des titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties de navires qui sont à l'usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité.
Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4. Il peut s'opposer à ces opérations. En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur, qui en adresse, dans les mêmes délais, copie à l'intéressé et au directeur départemental des affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions mentionnées au premier alinéa de l'article 4 sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétent dans le ressort duquel le bâtiment est immatriculé. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 27 février 1996 au mardi 30 novembre 2010

Les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4 peuvent, pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par ces dispositions, accéderà bord des navires. Ils peuvent visiter le navire et demander la communicationdes titres, certificats et autres documents professionnels et recueillir les renseignements et justifications utiles à leur mission. Toutefois, ils ne peuvent accéder aux parties de navires quisont à l'usage exclusif d'habitation sauf en cas de contrôle portant sur les conditions d'habitabilité et de sécurité.

Sous réserve de contrôles inopinés, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article 4. Il peut s'opposer à ces opérations. En cas d'infraction, il est immédiatement informé des constatations auxquelles elles ont donné lieu. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours par l'agent verbalisateur, qui en adresse, dans les mêmes délais,copie à l'intéressé et au directeur départementaldes affaires maritimes dont relève le lieu de l'infraction. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Les infractions mentionnées au premier alinéade l'article 4sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par le tribunal compétentdans le ressort duquel le bâtiment est immatriculé. A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 26 février 1996

Les procès-verbaux dressés par les agents mentionnés à l'article 4 de la présente loi font foi jusqu'à preuve du contraire. En ce qui concerne les infractions commises sur des navires français, les procès-verbaux sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie à l'administrateur des affaires maritimes du quartier d'immatriculation du navire.

Les infractions aux dispositions des conventions dont la liste figure à l'article 6 et à celles de la présente loi sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui dans le ressort duquel le bâtiment est immatriculé.

A défaut d'autre tribunal, le tribunal de grande instance de Paris est compétent.