Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 novembre 2010
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut être interdit ou ajourné après visite.
Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire.
Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :
- les administrateurs des affaires maritimes ;
- les inspecteurs des affaires maritimes ;
- les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
- les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
- les médecins des gens de mer ;
- les contrôleurs des affaires maritimes ;
- les syndics des gens de mer ;
- les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
- les gendarmes maritimes ;
- les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
- les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
- les membres des commissions de visite ;
- le personnel des sociétés de classification agréées ;
- les inspecteurs de la sûreté nucléaire.
En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire.