Loi n°83-581 du 5 juillet 1983

Article 3

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 14 juin 2006 au 30 novembre 2010

La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut être interdit ou ajourné après visite.
Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire.
Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :
  • les administrateurs des affaires maritimes ;
  • les inspecteurs des affaires maritimes ;
  • les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;
  • les techniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;
  • les médecins des gens de mer ;
  • les contrôleurs des affaires maritimes ;
  • les syndics des gens de mer ;
  • les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;
  • les gendarmes maritimes ;
  • les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;
  • les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;
  • les membres des commissions de visite ;
  • le personnel des sociétés de classification agréées ;
  • les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire.

Effets de cet article

cite

 Convention 1969-11-29 Bruxelles

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 14 juin 2006 au mardi 30 novembre 2010

La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de

Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer

Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les

Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder

les administrateurs des affaires maritimes ;

les inspecteurs des affaires maritimes ;

les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

les techniciens experts du service de sécurité de la navigation

les médecins des gens de mer ;

les contrôleurs des affaires maritimes ;

les syndics des gens de mer ;

les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes

les gendarmes maritimes ;

les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile

les représentants de l'Agence nationale des fréquences ;

les membres des commissions de visite ;

le personnel des sociétés de classification agréées ;

les inspecteurs de la sûreté nucléaire.

En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance du transport par voie maritime des substances radioactives au regard des règles de la sûreté nucléaire.

En vigueur du mercredi 17 janvier 2001 au mardi 13 juin 2006

La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de

Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer

Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les

Ont libre accès à bord de tout navire, pour procéder

les administrateurs des affaires maritimes ;

les inspecteurs des affaires maritimes ;

les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes

les techniciens experts du service de sécurité de la navigation

les médecins des gens de mer ;

les contrôleurs des affaires maritimes ;

les syndics des gens de mer ;

les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes

les gendarmes maritimes ;

les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile

les représentants de l'Agence nationale des fréquences;

les membres des commissions de visite ;

le personnel des sociétés de classification agréées.

En vigueur du mardi 27 février 1996 au mardi 16 janvier 2001

Modifié parLoi n°2001-43 du 16 janvier 2001art. 13

La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de

Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer

Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire. Ontlibre accès à bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :

lesadministrateurs des affaires maritimes ;

lesinspecteurs des affairesmaritimes ;

les

officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

lestechniciens experts du service de sécurité de la navigation maritime ;

lesmédecins des gens de mer ;

les contrôleursdes affaires maritimes ; les syndics des gens de mer;

les personnels embarqués d'assistance etde surveillance

des affaires maritimes ;

les gendarmes maritimes ; les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ; les représentants de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritimes ;

lesmembres des commissions de visite ;

lepersonnel des sociétés de classification agréées.

En vigueur du vendredi 13 juillet 1990 au lundi 26 février 1996

La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de

Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer

" Peuvent également faire l'objet de cette interdiction de départ les navires mus à titre principal par un moteur sans cependant être assujettis à l'obtention des titres de sécurité mentionnés au premier alinéa du présent article lorsqu'ils ne sont pas en conformité avec les règles de sécurité qui leur sont applicables ou que l'équipage ne possède pas la qualification requise pour les conduire. "

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes

3° Les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

4° Les officiers du corps technique et administratif des affaires

5° Les techniciens experts du service de la sécurité de

6° Les médecins de gens de mer ;

7° Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications chargés

8° Les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation

9° Les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

10° Les syndics des gens de mer ;

11° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires

12° Les gendarmes maritimes ;

13° Les membres des commissions de visite ;

14° Le personnel des sociétés de classification agréées.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au jeudi 12 juillet 1990

La délivrance, le renouvellement et la validation des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution sont subordonnés à des visites du navire effectuées dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Au cas où le navire ne pourrait prendre la mer sans danger pour lui-même, l'équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin et ses intérêts connexes, tels que définis par la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969, son départ peut être interdit ou ajourné après visite.

Indépendamment des pouvoirs que les officiers et agents de police judiciaire exercent conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ont libre accès au bord de tout navire, pour procéder à ces visites ou y participer :

1° Les administrateurs des affaires maritimes ;

2° Les inspecteurs de la navigation et du travail maritimes ;

3° Les inspecteurs mécaniciens de la marine marchande ;

4° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

5° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime ;

6° Les médecins de gens de mer ;

7° Les fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications chargés du contrôle des installations radio-électriques ;

8° Les inspecteurs relevant de la direction générale de l'aviation civile ;

9° Les contrôleurs des affaires maritimes (branche technique) ;

10° Les syndics des gens de mer ;

11° Les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes ;

12° Les gendarmes maritimes ;

13° Les membres des commissions de visite ;

14° Le personnel des sociétés de classification agréées.