Loi n°83-581 du 5 juillet 1983

Article 2-1

Créé le 14 juillet 2004 · En vigueur du 10 décembre 2004 au 30 novembre 2010

Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004, les armateurs, propriétaires et exploitants de navires élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté de ces navires qui sont approuvés par l'autorité administrative et au vu desquelles sont délivrés les certificats internationaux de sûreté des navires.
L'Etat est responsable du contrôle de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au mardi 30 novembre 2010

Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des

L'Etat est responsable du contrôle de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2004 au jeudi 9 décembre 2004

Conformément aux stipulations du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires publié par le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004, les armateurs, propriétaires et exploitants de navires élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté de ces navires qui sont approuvés par l'autorité administrative et au vu desquelles sont délivrés les certificats internationaux de sûreté des navires.

L'Etat est responsable du contrôle et de l'application des mesures de sûreté mises en oeuvre à bord des navires.