Loi n°83-581 du 5 juillet 1983

Article 1

Créé le 1 septembre 1984 · En vigueur du 27 février 1996 au 30 novembre 2010

La présente loi est applicable aux navires français visés par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6.

Elle est également applicable :

1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'Etat armés par des personnes militaires.

2° Aux navires étrangers touchant un port français et dans les eaux intérieures maritimes et territoriales françaises dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Aux navires étrangers pour le défaut de compte rendu de la perte de marchandises dangereuses dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7-2 de la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 27 février 1996 au mardi 30 novembre 2010

La présente loi est applicable aux navires français visés par

Elle est également applicable :

1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à

Aux navires étrangers touchant un port français et dans les eaux intérieures maritimes et territoriales françaises dansdes conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat; 3° Auxnavires étrangers pour le défaut de compte rendu de la perte de marchandises dangereuses dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7-2 de la présente loi.

En vigueur du samedi 1 septembre 1984 au lundi 26 février 1996

La présente loi est applicable aux navires français visés par les conventions internationales dont la liste est fixée à l'article 6.

Elle est également applicable :

1° Aux navires français non mentionnés à l'alinéa précédent, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense, des navires de l'Etat armés par des personnes militaires.

2° Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, aux navires étrangers touchant un port français. Elle est également applicable :