Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982

Article 23

Créé le 19 novembre 1997

Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur.
A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

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Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au vendredi 7 mai 2010

Dans le cadre de la réglementation communautaire, les produits viticoles seront contrôlés selon les principes et les modalités en vigueur.

A cet effet, les entreprises accomplissant des actes de commerce devront disposer d'une organisation permettant de garantir la conformité des produits avec les normes en vigueur, et ces produits devront transiter dans des chais préalablement agréés.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.