Loi n° 82-847 du 6 octobre 1982

Article 22

Créé le 19 novembre 1997

Les transactions portant sur des produits issus de la vigne à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'office chargé des vins. Ce visa est délivré par l'office dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par l'autorité administrative compétente.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 mai 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au vendredi 7 mai 2010

Les transactions portant sur des produits issus de la vigne à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'office chargé des vins. Ce visa est délivré par l'office dans les plus brefs délais. L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.

La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par l'autorité administrative compétente.