Créé le 14 juillet 1982
Dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente loi, les contrats visés à l'article 1er sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.
Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté avant cette date.