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Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982

Travaux préparatoires : loi n° 82-596.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 730 ;

Rapport de Mme Sicard, au nom de la commission spéciale, n° 748 ;

Discussion les 8, 13 et 14 avril 1982 ;

Adoption le 14 avril 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 269 (1981-1982) ;

Rapport de M. Bouvier, au nom de la commission des lois, n° 316 (1981-1982) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 304 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 12 mai 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 856 ;

Rapport de Mme Sicard, au nom de la commission spéciale, n° 911.

Discussion et adoption le 15 juin 1982.

Sénat :

Projet de loi, adopté avec modification (2è lecture) par l'Assemblée nationale, n° 392 (1981-1982) ;

Rapport de M. Bouvier, au nom de la commission des lois, n° 420 (1981-1982) ;

Avis de la commission des affaires sociales n° 401 ;

Discussion et adoption le 24 juin 1982.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat en 2è lecture, n° 980 ;

Rapport de Mme Sicard, au nom de la commission spéciale, n° 981 ;

Discussion et adoption le 25 juin 1982.

Créé le 13 juillet 1982

Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale peut y exercer son activité professionnelle, notamment en qualité de :
  • conjoint collaborateur mentionné au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle ;
  • conjoint salarié ;
  • conjoint associé.

Ses droits et obligations professionnels et sociaux en résultent.

Créé le 13 juillet 1982

Un artisan ou un commerçant ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, lorsque celui-ci participe à son activité professionnelle en qualité de conjoint travaillant dans l'entreprise, aliéner ou grever de droits réels les éléments du fonds de commerce ou de l'entreprise artisanale dépendant de la communauté, qui, par leur importance ou par leur nature, sont nécessaires à l'exploitation de l'entreprise, ni donner à bail ce fonds de commerce ou cette entreprise artisanale. Il ne peut, sans ce consentement exprès, percevoir les capitaux provenant de telles opérations.
Le conjoint qui n'a pas donné son consentement exprès à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte pendant deux années à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 13 juillet 1982

I (Paragraphe modificateur).
II Un décret fixe les conditions dans lesquelles le conjoint survivant, ou en zone de montagne un enfant héritier copropriétaire, qui a obtenu l'attribution préférentielle d'une entreprise commerciale, artisanale, industrielle ou hôtelière à caractère familial en application du quatrième alinéa de l'article 832 du Code civil bénéficie de prêts à taux bonifiés pour le paiement de la soulte.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 13 juillet 1982

Les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 ainsi que des articles 12 à 16, 17 et 18 de la présente loi sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Conjoint collaborateur

Abrogé21 septembre 2000

Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre,

PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale,

PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre des droits de la femme,

YVETTE ROUDY.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ROBERT BADINTER.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

LAURENT FABIUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat,

ANDRE DELELIS.

Le ministre délégué aux affaires sociales, chargé du travail,

JEAN AUROUX.

En vigueur depuis le mardi 13 juillet 1982

Loi n° 82-596 du 10 juillet 1982
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Article 4
Article 5
Article 6
Conjoint collaborateur
Conjoint associé
Article 21