Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 5 ter

Créé le 11 août 2004

Chaque ambassade pourvue d'une circonscription consulaire et chaque poste consulaire organisent les opérations de vote pour l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger pour le compte de sa circonscription. Toutefois, en cas de nécessité, une ambassade ou un poste consulaire peut, par décret, être chargé d'organiser ces opérations pour le compte de plusieurs circonscriptions consulaires.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au mardi 23 juillet 2013