Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 2 ter-2

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 11 mai 1990 · En vigueur du 11 août 2004 au 31 décembre 2005

Les décisions de radiation d'office ou de refus d'inscription prises par la commission administrative lors de l'établissement ou de la révision des listes électorales peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris.
Devant ce même tribunal, tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient au ministre des affaires étrangères.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

En vigueur du vendredi 11 mai 1990 au mardi 10 août 2004