Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 2 bis

Créé le 11 mai 1990 · En vigueur du 19 mai 2011 au 23 juillet 2013

L'article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'ensemble des listes électorales consulaires de leur circonscription électorale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juillet 2013

Abrogé parLoi n°2013-659 du 22 juillet 2013art. 60 (V)

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 23 juillet 2013

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 174

L'article L. 330-4 du code électoral est applicable aux membres élusde l' Assemblée des Français de l'étranger pourl'ensemble des listes électorales consulairesde leur circonscription électorale.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Assembléedes Français de l'étranger ou par son bureau s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions de l'assemblée. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement.

Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département

Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel de l'assemblée. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

Lorsqu'il y a eu lieu à désignation de membres entre

En vigueur du vendredi 11 mai 1990 au mardi 10 août 2004

Chaque liste électorale est établie et révisée par une commission administrative siégeant au poste diplomatique ou consulaire et composée d'un agent diplomatique ou consulaire désigné par le chef de la mission diplomatique dans l'Etat concerné et de deux personnes qui, ainsi que leurs remplaçants éventuels, sont désignés par le Conseil supérieur des Français de l'étranger ou par son bureau permanent s'il y a lieu à désignation dans l'intervalle des sessions du conseil. Les deux remplaçants éventuels suppléent, dans l'ordre de leur désignation, l'un ou l'autre des titulaires en cas de décès ou d'empêchement.

Lorsqu'il y a lieu d'établir la liste dans un département frontalier, l'agent diplomatique ou consulaire mentionné à l'alinéa précédent est remplacé par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

Les membres des commissions administratives sont désignés après chaque renouvellement partiel du Conseil. Ils peuvent être reconduits dans ces fonctions.

Lorsqu'il y a eu lieu à désignation de membres entre deux renouvellements partiels du Conseil, les fonctions des membres ainsi désignés expirent lors du prochain renouvellement partiel.