Loi n° 82-471 du 7 juin 1982

Article 2

Créé le 22 février 1982 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 23 juillet 2013

Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies en application de la loi organique n 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juillet 2013

Abrogé parLoi n°2013-659 du 22 juillet 2013art. 60 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 23 juillet 2013

Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établiesen application de

la loi organique n

76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et auvotedes

Français établis horsde France

pour l'élection du Président

de la République.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au samedi 31 décembre 2005

Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont

Sont inscrits sur cette liste :

1° Les Français établis dans le ressort d'un consulat, àgés

2° Les Français non immatriculés, inscrits sur la liste de

3° Les militaires français stationnant à l'étranger ainsi que les

Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à

En outre, les Français établis dans le ressort du consulat

Les articles L. 1 à L. 8 du code électoral

Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs

Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre

En vigueur du jeudi 19 mai 1983 au mardi 10 août 2004

Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste électorale créée à cet effet à l'étranger etdressée dans le ressort de chaque consulat, ou, en cas de nécessité, dans un département limitrophe d'un Etat frontalier.

Sont inscrits sur cette liste :

Les Français établis dans le ressort d'un consulat, àgés de dix-huit ans accomplis, immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation ; 2° Les Français non immatriculés, inscrits sur la liste de centre de vote établie, le cas échéant, dans la circonscription consulaire ; 3°Les militaires français stationnant à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis qui ne figurent passur une liste de centre de vote, à la conditionque leur séjour dans le ressort d'un consulat soit d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

Nul n'est inscrit sur la liste électorale s'il s'oppose à cette inscription.

En outre, les Français établis dans le ressort du consulat non mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus s'inscrivent sur la liste électorale conformément aux dispositions de l'article L. 9 du code électoral.

Les articles L. 1 à L. 8 du code électoral sont applicables pour l'établissement des listes électorales.

Nul ne peut être inscrit dans le ressort de plusieurs consulats. Les dispositionsdu chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral relatives àl'inscription sur les listes électorales sont applicables.

En vigueur du lundi 22 février 1982 au mercredi 18 mai 1983

Sont électeurs les Français établis hors de France qui sont inscrits sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque consulat.

Les Français établis dans le ressort d'un consulat, âgés de dix-huit ans accomplis immatriculés, en cours d'immatriculation ou dispensés réglementairement d'immatriculation sont inscrits sur la liste spéciale de ce ressort s'ils ne sont pas au nombre des personnes visées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral. Les militaires français stationnés à l'étranger ainsi que les membres de leur famille âgés de dix-huit ans accomplis ne peuvent toutefois être inscrits sur une liste spéciale que si leur séjour dans le ressort du consulat est d'un an au moins à la date fixée pour la clôture des inscriptions.

Nul n'est inscrit sur la liste spéciale s'il s'oppose à cette inscription.

Nul ne peut être électeur dans le ressort de plusieurs consulats. Les infractions à ces dispositions, commises postérieurement à la publication de la présente loi, seront punies des peines édictées par l'article L. 86 du code électoral.