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Loi n° 82-372 du 6 mai 1982

ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi n° 686 ;

Rapport de M. Renard, au nom de la commission spéciale, n° 698 ;

Discussion et adoption le 27 janvier 1982. SENAT :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 197 (1981-1982) ;

Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 237 (1981-1982) ;

Avis de la commission des lois n° 238 (1981-1982) ;

Discussion les 6 et 7 avril 1982 ;

Adoption le 7 avril 1982. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 761 ;

Rapport de M. Renard, au nom de la commission spéciale, n° 764 ;

Discussion et adoption le 13 avril 1982. SENAT :

Projet de loi, adopté avec modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 266 (1981-1982) ;

Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 267 (1981-1982) ;

Avis de la commission des lois n° 270 (1981-1982) ;

Discussion et adoption le 20 avril 1982. ASSEMBLEE NATIONALE :

Rapport de M. Renard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 792 ; SENAT :

Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission mixte paritaire, n° 276 (1981-1982). ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n° 785 ;

Rapport de M. Renard, au nom de la commission spéciale, n° 825 ;

Discussion et adoption le 22 avril 1982. SENAT :

Projet de loi, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale, n° 294 (1981-1982) ;

Rapport de M. Rabineau, au nom de la commission des affaires sociales, n° 301 (1981-1982) ;

Adoption le 27 avril 1982. ASSEMBLEE NATIONALE :

Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième lecture, n° 829 ;

Rapport de M. Renard, au nom de la commission spéciale, n° 830 ;

Discussion et adoption le 28 avril 1982.

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 7 mai 1982

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-3 du code du travail, les organismes et institutions visés au quatrième alinéa de l'article L. 511-3 du code du travail sont appelés à donner leur avis, avant le 15 mai 1982, sur l'implantation du ou des sièges des conseils de prud'hommes et sur la délimitation éventuelle de leur ressort par création, suppression ou transfert des conseils.

Créé le 7 mai 1982

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 512-5 du code du travail, le premier renouvellement général des conseillers prud'hommes effectué en application de la présente loi aura lieu avant le 31 décembre 1982.

Le mandat des conseillers prud'hommes en fonctions prendra fin à la date de l'installation des conseillers nouvellement élus.

Créé le 7 mai 1982

Les tribunaux de commerce saisis en matière prud'homale demeurent compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date d'entrée en application de la présente loi.

Créé le 7 mai 1982

Les dispositions du titre Ier du livre V du code du travail sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dans les conditions fixées aux articles 42 à 44 ci-après.

Créé le 7 mai 1982

Les conseils de prud'hommes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle institués en application de la présente loi devront être installés au plus tard le 15 janvier 1983, date à laquelle les dispositions du chapitre XI du titre Ier du livre V du code du travail seront abrogées.

Jusqu'à l'installation de ces conseils, les dispositions particulières relatives à la composition, à l'organisation et au fonctionnement des conseils de prud'hommes industriels et des conseils de prud'hommes commerciaux sont maintenues en vigueur. A la date de leur installation, les procédures en cours devant ces juridictions seront transférées, en l'état, au conseil de prud'hommes institué en application de la présente loi et dans le ressort duquel l'ancien conseil industriel ou commercial avait son siège.

Créé le 7 mai 1982

Les tribunaux d'instance des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeurent compétents pour connaître des procédures introduites devant eux antérieurement à la date à laquelle les conseils de prud'hommes institués en application de la présente loi seront installés.

Créé le 7 mai 1982

Le premier président de la cour d'appel statue,

par ordonnance non susceptible de recours, sur les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des articles 40, 42 et 43 de la présente loi. Il peut, par dérogation aux dispositions de l'article 42, prévoir que les affaires en provenance d'un ancien conseil de prud'hommes seront réparties entre plusieurs des conseils institués en application de la présente loi.

Créé le 7 mai 1982

Les archives et les minutes des secrétariats des anciens conseils de prud'hommes industriels et commerciaux et des greffes des tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront transférées au secrétariat-greffe des conseils de prud'hommes désormais compétents.

Les frais de transfert seront pris en charge par l'Etat.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux archives et aux minutes des greffes des tribunaux de commerce statuant en matière prud'homale.

Créé le 7 mai 1982

A compter du 1er janvier 1983, les agents des conseils de prud'hommes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle en fonctions à cette date seront, sur leur demande, soit intégrés dans des corps particuliers de greffiers en chef et de secrétaires-greffiers ou dans les corps de fonctionnaires, soit recrutés comme agents contractuels dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces intégrations ou recrutements devront s'accompagner d'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la durée intégrale des services accomplis dans chacune des fonctions remplies par les intéressés dans les secrétariats des conseils de prud'hommes ; les intégrations ou recrutements et les reconstitutions de carrière seront décidées sur avis des commissions administratives paritaires compétentes.
En attendant leur intégration ou leur recrutement comme agents contractuels, les personnels des conseils de prud'hommes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle resteront soumis aux statuts dont ils relèvent.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, LAURENT FABIUS.

Le ministre du travail, JEAN AUROUX.

Le ministre de l'agriculture, EDITH CRESSON.

En vigueur depuis le vendredi 7 mai 1982

Loi n° 82-372 du 6 mai 1982
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