Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982

Article 26

Créé le 31 décembre 1982

En 1983, les ressources attribuées aux départements de la région d'Ile-de-France et à l'établissement public régional au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée sont réparties entre ces collectivités proportionnellement aux sommes qu'elles ont perçues l'année précédente dans la limite de 105 p. 100 des attributions reçues à ce titre.
L'excédent éventuel est réparti entre les collectivités concernées par le comité du fonds d'égalisation des charges départementales créé par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1964 précitée.

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En vigueur depuis le vendredi 31 décembre 1982

En 1983, les ressources attribuées aux départements de la région d'Ile-de-France et à l'établissement public régional au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée sont réparties entre ces collectivités proportionnellement aux sommes qu'elles ont perçues l'année précédente dans la limite de 105 p. 100 des attributions reçues à ce titre.

L'excédent éventuel est réparti entre les collectivités concernées par le comité du fonds d'égalisation des charges départementales créé par l'article 36 de la loi du 10 juillet 1964 précitée.