Créé le 1 janvier 1983
Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.
2. Les dispositions du 1 ci-dessus s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies du code général des impôts à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 74 A et 244 terdecies dudit code.
3. La déduction pour investissement, instituée par l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980), est supprimée pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1983.