Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982

Article 6

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1983

I - Les opérations d'achat et de vente d'obligations autres que celles mentionnées au b du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, libellées en francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou au compartiment spécial du hors cote ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse, sont exonérées du droit prévu à l'article 978 du code général des impôts.
II - Alinéa modificateur
III - Le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au III bis de l'article 125 A du code général des impôts est porté à 45 p. 100 pour les bons et titres autres que les obligations émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 p. 100 si cette condition n'est pas remplie.
Le taux de 45 p. 100 s'applique également aux produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir de la même date.

Effets de cet article

cite

 CGI 980 bis, 978, 125 A

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 31 août 2007

I - Les opérations d'achat et de vente d'obligations autres que celles mentionnées au b du 2° de l'article 980 bis du code général des impôts, libellées en francs et inscrites à la cote officielle de la bourse de Paris ou au compartiment spécial du hors cote ou à la cote du second marché ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle de cette bourse, sont exonérées du droit prévu à l'article 978 du code général des impôts.

II - Alinéa modificateur

III - Le taux du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au III bis de l'article 125 A du code général des impôts est porté à 45 p. 100 pour les bons et titres autres que les obligations émis à compter du 1er janvier 1983 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 50 p. 100 si cette condition n'est pas remplie.

Le taux de 45 p. 100 s'applique également aux produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir de la même date.