Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982

Article 17

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1983

I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé commes suit :
(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1982 page 3928).
II - Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit :
(Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1982 page 3928).
III - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1983.
IV - La taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est portée de 3.800 F à 4.200 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et de 7.000 F à 8.100 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.

Effets de cet article

cite

 CGI 1010

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 31 août 2007