Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982

Article 15

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1983

I Paragraphe modificateur
II - Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.
Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés ci-dessus. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.
En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.

Effets de cet article

cite

 CGI 145

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au vendredi 31 août 2007