Loi n° 81-766 du 10 août 1981

Article 8-7

Créé le 19 mars 2014

Pour l'application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 142

Pour l'application de la présente loi, le ministre chargé de la culture ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.