Loi n° 81-766 du 10 août 1981

Article 8-6

Créé le 19 mars 2014

Les agents habilités à constater les infractions à la présente loi peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ces obligations ou de cesser tout agissement illicite.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 142