Loi n° 81-766 du 10 août 1981

Article 8-5

Créé le 19 mars 2014

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n°2021-1901 du 30 décembre 2021art. 1 (V)

En vigueur du mercredi 19 mars 2014 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parLoi n°2014-344 du 17 mars 2014art. 142

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 € le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des fonctions dont les agents mentionnés à l'article 8-1 sont chargés en application de la présente loi.