Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 96

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 31 août 2007

I. - Paragraphe abrogé
II. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100 000 F. Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances et toujours en cours à cette même date.
Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une amende fiscale de 5 000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 août 2007

I. - Paragraphe abrogé

II. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100000 F. Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances et toujours en cours à cette même date.

Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une amende fiscale de 5000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au dimanche 31 décembre 2000

I. - Les particuliers non commerçants doivent effectuer le règlement des transactions d'un montant supérieur à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité soit par chèques répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, soit par virement bancaire ou postal.

Les infractions à cette obligation sont sanctionnées d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 25 p. 100 des sommes non réglées par chèque barré ou par virement bancaire ou postal. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total.

Les ressortissants étrangers ne possédant ni domicile fiscal ni compte en banque en France pourront continuer d'effectuer le règlement de leurs achats supérieurs à 10.000 F portant sur des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, en chèques de voyage ou en billets après relevé de leur identité par le vendeur.

II. - Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs français ou étrangers ou leurs représentants en France sont tenus d'établir annuellement et de fournir à la direction des services fiscaux du lieu de leur principal établissement un relevé comportant les nom, prénoms et adresses des personnes ayant assuré des bijoux, pierreries, objets d'art, de collection ou d'antiquité pour un montant supérieur à 100.000 F. Ces indications doivent être fournies avant le 31 décembre 1982 en ce qui concerne les personnes ayant souscrit des contrats avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi de finances et toujours en cours à cette même date.

Toute contravention à cette obligation est sanctionnée d'une amende fiscale de 5.000 F par renseignement omis, établie et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les droits d'enregistrement. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.