Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 38

Abrogation à venir1 septembre 2027

Créé le 1 février 1982 · En vigueur depuis le 30 décembre 1990 · Sera abrogé le 1 septembre 2027

I - 1. Alinéa modificateur
2. Les tarifs mentionnés ci-dessus s'appliquent à compter du 1er février 1982.
3. Alinéa modificateur
II - 1. Les tarifs prévus au I 1 4° et I 3 sont réduits de 500 F par hectolitre d'alcool pur, pour les petits producteurs d'eaux-de-vie, à concurrence de 15 hl d'alcool pur, maximum, livrés dans l'année sur le marché intérieur.
2. Abrogé.
3. Sont considérés comme petits producteurs les exploitants dont la production totale est inférieure à 50 hl d'alcool pur par an ou qui, distillant et vendant eux-mêmes à la consommation le seul produit de leur récolte, exploitent une superficie inférieure à 12 ha.
III Paragraphe modificateur
IV 1., 2., 3. Paragraphes modificateurs
4. Les dispositions des 1 à 3 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.
V - Par dérogation à l'article 1946 du code général des impôts, les décisions prises par l'administration sur les réclamations contentieuses relatives aux tarifs applicables en matière de contributions indirectes ne peuvent être contestées que devant les juridictions administratives.

Effets de cet article

cite

 CGI 1946

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 1 septembre 2027

Abrogé parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 16

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 31 août 2027

En vigueur du lundi 1 février 1982 au samedi 29 décembre 1990