Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 29

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1982

I - A compter du 1er janvier 1982, le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A du code général des impôts est supprimé. Les articles 585 B et 585 C du code général des impôts sont abrogés.
II - 1. Pour les différents groupes de tabacs définis à l'article 575 du code général des impôts, le taux normal du droit de consommation est fixé ainsi qu'il suit :
- cigarettes : 49,20
- cigares à enveloppe extérieure en tabac naturel : 24,50
- cigares à enveloppe extérieure en tabac reconstitué : 28,20
- tabacs à fumer : 39,50
- tabacs à priser : 33,40
- tabacs à mâcher : 21,60
2. a) Les dispositions de la dernière phrase de l'article 575 du code général des impôts fixant les modalités particulières d'imposition au droit de consommation des tabacs à fumer et des cigares sont abrogées.
b) Alinéa modificateur
3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.

Effets de cet article

cite

 CGI 585 A, 585 B, 585 C, 575

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 août 2007

I - A compter du 1er janvier 1982, le droit de fabrication sur les allumettes prévu à l'article 585 A du code général des impôts est supprimé. Les articles 585 B et 585 C du code général des impôts sont abrogés.

II - 1. Pour les différents groupes de tabacs définis à l'article 575 du code général des impôts, le taux normal du droit de consommation est fixé ainsi qu'il suit :

- cigarettes : 49,20

- cigares à enveloppe extérieure en tabac naturel : 24,50

- cigares à enveloppe extérieure en tabac reconstitué : 28,20

- tabacs à fumer : 39,50

- tabacs à priser : 33,40

- tabacs à mâcher : 21,60

2. a) Les dispositions de la dernière phrase de l'article 575 du code général des impôts fixant les modalités particulières d'imposition au droit de consommation des tabacs à fumer et des cigares sont abrogées.

b) Alinéa modificateur

3. Les dispositions des 1 et 2 ci-dessus sont applicables à compter du 1er février 1982.