Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 28

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1982

Pour les publications visées au 2° de l'article 298 septies du code général des impôts, le taux réduit sera assorti en 1982 d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 p. 100 ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297 I 1 1° du même code.

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 août 2007

Pour les publications visées au 2° de l'article 298 septies du code général des impôts, le taux réduit sera assorti en 1982 d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 p. 100 ; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A cette atténuation de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297 I 1 1° du même code.