Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981

Article 102

Périmé1 septembre 2007

Créé le 1 janvier 1982

I. Paragraphe modificateur
II. - La commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
III. - En sus des cas prévus à l'article 667 2 du code général des impôts, la commission peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens meubles.

Effets de cet article

cite

 CGI 667

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 31 août 2007

I. Paragraphe modificateur

II. - La commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

III. - En sus des cas prévus à l'article 667 2 du code général des impôts, la commission peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens meubles.