Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980

Titre III : Dispositions sociales

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 juillet 1980

Nonobstant mute disposition législative contraire, les terres incultes récupérables, telles que définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural, sont prises en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales que doivent acquitter les personnes relevant du régime agricole de protection sociale au titre de l'article 1003-7-1 du même code. Les cotisations sont dues par l'exploitant ou, à défaut, par le propriétaire. Elles sont calculées sur la base du revenu cadastrai des terres de première catégorie de la zone concernée. Toutefois, les cotisations ne sont dues par le propriétaire qu'à compter de la date à laquelle il a été informé par le préfet, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément audit article.
Les modalités d'application de cet article seront fixés par décret.

Créé le 5 juillet 1980

I. - (paragraphe modificateur).
II. - Les dispositions du 1° du I de l'article 1106-7 du code rural sont abrogées.
III. (paragraphe modificateur).
IV. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 1110 du code rural est abrogée.

Créé le 5 juillet 1980

I. - Les retraites des exploitants agricoles sont progressivement revalorisées et adaptées en vue de garantir, à durée et effort de cotisation comparables, des prestations de même niveau que celles qui sont servies par le régime général de la sécurité sociale ou par les régimes de base des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
Cette revalorisation sera fonction de l'effort contributif demandé aux assujettis. La parité sera également recherchée pour le secteur de l'action sociale en direction des familles et des personnes âgées dépendant du régime des prestations sociales agricoles.
II., III., IV., V., VI. - (paragraphes modificateurs).
VII. - La proratisation de la retraite forfaitaire prévue au III s'applique aux personnes visées à l'article 1121-1 du code rural ayant cotisé pour cette prestation avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
VIII., IX. - (paragraphes modificateurs).

Créé le 5 juillet 1980

Les règles concernant l'emploi, la formation, les conditions de travail et de rémunération des salafiés agricoles sont harmonisées avec celles applicables aux salariés du commerce et de l'industrie de manière a leur assurer une protection équivalente, en tenant compte, en ce qui concerne en particulier les dispositions relatives su temps de travail, de spécificité du secteur agricole.

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 5 juillet 1980

I. - (paragraphe modificateur).
II. - Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
III. - (paragraphe modificateur).

Créé le 5 juillet 1980

Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée.
L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social et fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs deux exploitations.

En vigueur depuis le samedi 5 juillet 1980

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