Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 95

Jamais entré en vigueur

Créé le 31 décembre 2002

Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces doivent déclarer à l'administration des impôts l'ouverture et la clôture des comptes de toute nature.

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