Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 23

Périmé1 septembre 2007

Créé le 19 janvier 1980

Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171 du code général des impôts, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F par élément omis, ou renseignement incomplet ou inexact.
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.

Effets de cet article

cite

 CGI 171

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 1980 au vendredi 31 août 2007