Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 17

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Périmé1 septembre 2007

Créé le 19 janvier 1980 · Périmé le 1 septembre 2007

I - Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service sont exonérés du droit de timbre des quittances. Toutefois, les billets mentionnés à l'article 922 4 (1° et 3°) du code général des impôts demeurent soumis à ce droit.
II - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts, les exploitants de discothèques et de cafés dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.
Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret.
III Paragraphe modificateur.

Historique des versions

Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 19 janvier 1980 au vendredi 31 août 2007