Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980

Article 16

Périmé1 septembre 2007

Créé le 4 août 1981

I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 pages 149 et 150)
II - Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit :
  • véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 5.000 F ;
  • véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 750 F.

Pour les véhicules en cause, la taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Le deuxième alinéa de l'article 1007 bis du code général des impôts est abrogé.
III - Les motocyclettes sont soumises à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur selon le tarif ci-après :
(Tableau non reproduit, voir JO du 19/01/1980 page 150).
IV - Les dispositions des I à III ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1980.

Effets de cet article

cite

 CGI 1007 bis

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Périmé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du mardi 4 août 1981 au vendredi 31 août 2007