Loi n°79-595 du 13 juillet 1979

Article 10

Créé le 14 janvier 1980

Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles 3 et 4, des produits soumis à homologation en vertu de la présente loi sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.
Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 p. 100. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.

Effets de cet article

cite

 Loi 75-595 1975-07-13 art. 3, art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parRapportart. 7 (V) JORF 22 juin 2000

En vigueur du lundi 14 janvier 1980 au mercredi 21 juin 2000

Les frais de toute nature résultant des examens, prévus aux articles 3 et 4, des produits soumis à homologation en vertu de la présente loi sont couverts par des versements effectués par les demandeurs.

Le montant des versements est déterminé d'après un barème établi en considération du coût des formalités, examens, études et essais. A défaut de paiement du versement dans le délai de deux mois de la notification de l'ordre de recette, le montant du versement est majoré de 10 p. 100. Le recouvrement du principal et de la majoration est poursuivi comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines.