Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 8

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

Lors de l'émission d'actions nouvelles, le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature. Son rapport est communiqué à la commission des opérations de bourse. L'assemblée générale ne statue pas sur l'évaluation des apports en nature.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988

Lors de l'émission d'actions nouvelles, le commissaire aux comptes apprécie, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature. Son rapport est communiqué à la commission des opérations de bourse. L'assemblée générale ne statue pas sur l'évaluation des apports en nature.