Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 6

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

Les actions doivent être intégralement libérées dès leur émission.
Les apports en nature, qui ne peuvent comporter que les biens prévus à l'article 5, sont évalués selon les règles fixées par le décret prévu à l'article 26. Les actions représentant les apports en nature autres que les immeubles sont immédiatement négociables.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988