Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 30

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 4 janvier 1979

Les articles 1er à 26 de la présente loi entreront en vigueur dès la publication du décret prévu à l'article 26 et au plus tard le premier jour du quatrième mois suivant sa promulgation.
Elle s'appliquera aux SICAV qui se sont constituées à compter de son entrée en vigueur.
Les sociétés d'investissement à capital variable existant à la date d'entrée en vigueur de la présent loi disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour mettre leurs statuts en harmonie avec ses dispositions. A l'expiration de ce délai, les clauses statutaires contraires à la présente loi sont réputées non écrites. Toutefois, le mandat des commissaires aux comptes en fonction continuera à courir jusqu'à son terme avec les attributions définies par la présente loi.
La mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi peut être décidée par l'assemblée générale ordinaire, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec les dispositions de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du jeudi 4 janvier 1979 au vendredi 30 décembre 1988