Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 3

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

La constitution des SICAV et la transformation des sociétés existantes en SICAV ainsi que les fusions d'une SICAV et de toute autre société, les scissions d'une SICAV ou l'absorption par une SICAV de toute autre société sont soumises à l'autorisation préalable du ministre de l'économie, après avis de la commission des opérations de bourse.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988