Abrogé31 décembre 1988
Créé le 25 avril 1979
Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SICAV qui n'auront pas publié :
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.