Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 21

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une SICAV qui n'auront pas publié :
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de l'actif de la SICAV ;
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, le compte de résultats et le bilan de la SICAV.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988