Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 20

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au nom d'une SICAV, auront emprunté ou se seront livrés à des opérations financières, industrielles ou commerciales autres que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières ou auront procédé à la vente de titres que ces sociétés ne possèdent pas, seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988