Abrogé31 décembre 1988
Créé le 25 avril 1979
Seront punis d'une amende de 4.000 F à 120.000 F :
Ceux qui auront constitué une SICAV avec des apports en nature autres que ceux énumérés à l'article 5, et le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au cours de la vie sociale, auront contrevenu aux dispositions dudit article sur la composition de l'actif ;
Les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront émis des actions non intégralement libérées.
Un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.
Ceux qui auront constitué une SICAV avec des apports en nature autres que ceux énumérés à l'article 5, et le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui, au cours de la vie sociale, auront contrevenu aux dispositions dudit article sur la composition de l'actif ;
Les fondateurs, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui auront émis des actions non intégralement libérées.
Un emprisonnement de six mois à deux ans pourra en outre être prononcé.