Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 18

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979 · En vigueur du 12 juillet 1986 au 30 décembre 1988

Ceux des actionnaires d'une société dont l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'une des opérations prévues à l'article 16 et qui, compte tenu de la parité d'échange, n'auraient pas droit à un nombre entier d'actions, pourront soit obtenir le remboursement du rompu, soit verser en espèces le complément nécessaire à l'attribution d'une action entière. Ces remboursements ou versements seront effectués dans les conditions fixées à l'article 7 ; toutefois, ils ne seront ni diminués ni majorés, suivant le cas, de frais et commissions visés au premier alinéa de cet article.
Le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation peut fixer, après avis de la commission des opérations de bourse, un montant minimum de frais devant être prélevés lors de l'acquisition ou du rachat des parts de tous les fonds communs de placement ou de certaines catégories d'entre eux ; ces frais sont acquis aux fonds communs de placement.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du samedi 12 juillet 1986 au vendredi 30 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 11 juillet 1986