Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 17

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

L'assemblée générale extraordinaire d'une société qui décide l'une des opérations visées à l'article 16 donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire de procéder sous le contrôle de son commissaire aux compte à l'évaluation des actifs et à la détermination de la parité de l'échange à une date qu'elle fixe. La certification des comptes de cette société par son commissaire aux comptes dispense de leur approbation ultérieure par l'assemblée générale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988