Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 15

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

L'assemblée générale annuelle est réunie obligatoirement dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988