Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 11

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

Les SICAV sont tenues de publier, dans un délai de six semaines à compter de la fin de chacun des trimestres de l'exercice, la composition de leur actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant leur publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire qui en fait la demande a droit à la communication de ces documents.
Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, les SICAV sont tenues de publier, en outre, leur compte de résultats et leur bilan. Elles sont dispensées de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988