Loi n° 79-12 du 3 janvier 1979

Article 10

Abrogé31 décembre 1988

Créé le 25 avril 1979

Les statuts doivent prévoir que le portefeuille et les fonds détenus par les SICAV sont déposés dans des établissements qu'elles choisissent sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1988

En vigueur du mercredi 25 avril 1979 au vendredi 30 décembre 1988