Loi n°79-1113 du 22 décembre 1979

Article 2

Créé le 23 décembre 1979

L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 est abrogé.
Dans un délai de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, la population de Mayotte sera consultée, après avis du conseil général, sur le maintien du statut défini par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte en département ou éventuellement sur l'adoption d'un statut différent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2001

Abrogé parLoi n°2001-616 du 11 juillet 2001art. 77 (V)

En vigueur du dimanche 23 décembre 1979 au jeudi 12 juillet 2001

L'alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 est abrogé.

Dans un délai de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, la population de Mayotte sera consultée, après avis du conseil général, sur le maintien du statut défini par la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 ou sur la transformation de Mayotte en département ou éventuellement sur l'adoption d'un statut différent.