Loi n°78-763 du 19 juillet 1978

Article 17

Créé le 20 juillet 1978 · En vigueur depuis le 2 août 2014

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration, les membres du directoire et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

Dans les conditions prévues à l'article 15, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, les conditions d'un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l'acte prévoyant leur nomination à l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier alinéa.

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9, L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail.

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 2 août 2014

Modifié parLoi n°2014-856 du 31 juillet 2014art. 31

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration, les membres du directoire et les membres de l'organe de direction lorsque la forme de société par actions simplifiée a été retenue, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

Dans les conditions prévues à l'article 15, lorsqu'ils sont titulaires d'un contrat de travail, les conditions d'un éventuel maintien du lien de subordination résultant de leur qualité de salarié sont précisées dans l'acte prévoyant leur nomination à l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article. A défaut, le contrat de travail est présumé suspendu pendant l'exercice de l'une des fonctions mentionnées au même premier alinéa.

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articles L. 1234-9,L. 1234-10 et L. 1237-9 du code du travail.

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 1 août 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 26

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat ou en cas de cessation de l'entreprise ou encore en cas de cessation du mandat pour départ à la retraite, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux prévus aux 1° à 3° de l'article L. 1234-1 et aux articlesL. 1234-9 et L. 1234-10 du code du travail.

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées

En vigueur du mardi 14 juillet 1992 au vendredi 23 mars 2012

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail , considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai, le congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l'activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux1°, 2° et 3°de l'article L. 122-6 du code du travail, à l'article L. 122-9 et au premier alinéa de l'article L. 122-12du mêmecode .

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées

En vigueur du vendredi 31 juillet 1987 au lundi 13 juillet 1992

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire , lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail , considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

En cas de révocation, sauf faute grave, ou en cas

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées

En vigueur du jeudi 20 juillet 1978 au jeudi 30 juillet 1987

Les gérants, les directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire , lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont, au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5, alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.

En cas de révocation, sauf faute grave, ou en cas de cessation de l'entreprise, le délai congé et l'indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux prévus aux articles L. 122-6 (1°, 2° et 3°), L. 122-9 et L. 122-12, premier paragraphe, du code du travail.

Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance ont droit, sur justification, au remboursement de leurs frais. Lorsqu'ils ne sont pas employés dans l'entreprise, il peut leur être alloué une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société.

Les sommes versées en application du précédent alinéa sont portées aux charges d'exploitation.